C-25.01, r. 0.7 - Règlement sur la médiation familiale

Texte complet
4.1. L’accréditeur prolonge le délai de 2 ans dont dispose le médiateur pour satisfaire aux exigences de son engagement, si le médiateur en fait la demande et démontre qu’il n’a pu remplir cet engagement pour des motifs liés, entre autres, à la maladie, à un accident, à une grossesse, à un congé parental, à une absence du Québec ou à une réorientation de carrière. La demande est accompagnée de frais de 65 $ pour son étude ainsi que des pièces justifiant le motif invoqué et est appuyée d’une déclaration sous serment. Cette prolongation est accordée pour la période du délai de 2 ans pendant laquelle le médiateur a démontré qu’il n’a pu remplir son engagement. Toutefois les périodes de prolongation ne peuvent excéder 2 ans.
Qu’un médiateur se soit prévalu ou non du premier alinéa, l’accréditeur prolonge également ce délai de 2 ans, pour une période d’un an, si le médiateur lui en fait la demande pour la première fois, au moins 3 mois avant l’expiration du délai, et allègue qu’il n’a pu effectuer les mandats de médiation requis.
Dans ce dernier cas, le médiateur accompagne sa demande:
1°  des frais de 65 $ pour son étude;
2°  d’une déclaration sous serment du superviseur pour les mandats supervisés, s’il en est;
3°  des attestations à l’effet que les cours de formation complémentaire ont été complétés.
Lors de la demande de prolongation prévue aux deuxième et troisième alinéas, le médiateur peut remplacer son engagement à compléter 10 mandats de médiation familiale par un engagement à n’exécuter que 5 mandats de médiation et à suivre 21 heures de cours de formation pratique comprenant notamment des mises en situation et des jeux de rôle sur des cas fictifs. Dans ce cas, ces mandats doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 3, sauf au paragraphe 3 du deuxième alinéa.
D. 1117-2000, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4.1. L’accréditeur prolonge le délai de 2 ans dont dispose le médiateur pour satisfaire aux exigences de son engagement, si le médiateur en fait la demande et démontre qu’il n’a pu remplir cet engagement pour des motifs liés, entre autres, à la maladie, à un accident, à une grossesse, à un congé parental, à une absence du Québec ou à une réorientation de carrière. La demande est accompagnée de frais de 65 $ pour son étude ainsi que des pièces justifiant le motif invoqué et est appuyée d’un affidavit. Cette prolongation est accordée pour la période du délai de 2 ans pendant laquelle le médiateur a démontré qu’il n’a pu remplir son engagement. Toutefois les périodes de prolongation ne peuvent excéder 2 ans.
Qu’un médiateur se soit prévalu ou non du premier alinéa, l’accréditeur prolonge également ce délai de 2 ans, pour une période d’un an, si le médiateur lui en fait la demande pour la première fois, au moins 3 mois avant l’expiration du délai, et allègue qu’il n’a pu effectuer les mandats de médiation requis.
Dans ce dernier cas, le médiateur accompagne sa demande:
1°  des frais de 65 $ pour son étude;
2°  d’un affidavit du superviseur pour les mandats supervisés, s’il en est;
3°  des attestations à l’effet que les cours de formation complémentaire ont été complétés.
Lors de la demande de prolongation prévue aux deuxième et troisième alinéas, le médiateur peut remplacer son engagement à compléter 10 mandats de médiation familiale par un engagement à n’exécuter que 5 mandats de médiation et à suivre 21 heures de cours de formation pratique comprenant notamment des mises en situation et des jeux de rôle sur des cas fictifs. Dans ce cas, ces mandats doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 3, sauf au paragraphe 3 du deuxième alinéa.
D. 1117-2000, a. 4.